D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
3.07. Sauf le cas de force majeure qui empêche le travail, un salarié a droit à une indemnité minimale de 4 heures consécutives de paie au salaire horaire minimal pour chaque jour où il se présente au travail, à moins que l’employeur ou son représentant ne l’avise préalablement de ne pas se présenter au travail.
Cependant, le salarié n’est rémunéré que pour les heures effectuées lorsqu’il quitte son travail de son propre gré. Dans ce dernier cas, l’employeur le mentionne à la carte de pointage du salarié. Pour compléter l’indemnité minimale de 4 heures consécutives de paie, l’employeur peut faire effectuer par le salarié tout travail couvert par ce décret.
Lorsqu’il y a une tempête de neige ou des prévisions météorologiques à cet effet, le salarié doit, avant de se présenter au travail, appeler son employeur pour vérifier s’il doit s’y présenter. Dans la négative, ou lorsqu’il n’y a personne pour lui répondre, il n’a droit à aucune indemnité ou rémunération.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.07; D. 1478-82, a. 3; D. 2646-84, a. 5; D. 1384-99, a. 7.